Frais extrajudiciaires en droit québécois : principe et abus

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Introduction
La question du coût du recours aux tribunaux constitue l’un des enjeux fondamentaux du droit procédural civil contemporain. Dans toute société démocratique fondée sur la primauté du droit, la possibilité pour les citoyens de faire valoir leurs droits devant les tribunaux constitue un principe essentiel. Cependant, cette possibilité ne peut être pleinement effective que si l’accès à la justice demeure économiquement accessible pour les justiciables. Or, le coût des services juridiques et la complexité croissante des litiges civils soulèvent des interrogations importantes quant à la capacité réelle des citoyens d’avoir accès au système judiciaire.
Dans le système juridique québécois, cette problématique se manifeste de manière particulière en raison du régime applicable aux honoraires extrajudiciaires. En droit québécois, les honoraires extrajudiciaires correspondent aux honoraires professionnels versés à un avocat pour les services juridiques rendus dans le cadre d’un litige. Ils se distinguent des frais de justice au sens du Code de procédure civile, lesquels comprennent notamment les frais administratifs et procéduraux liés au déroulement d’une instance judiciaire.
Contrairement à plusieurs juridictions de common law, où la partie qui succombe est généralement tenue de rembourser une partie substantielle des honoraires d’avocat de la partie gagnante, le droit québécois repose sur un principe différent. En règle générale, chaque partie doit assumer les honoraires professionnels de son propre avocat. Cette règle constitue l’un des éléments structurants du régime québécois des coûts du litige.
Ce principe repose sur plusieurs considérations normatives. D’une part, il vise à limiter les risques financiers associés à l’exercice d’un recours judiciaire. Si la partie perdante devait systématiquement rembourser les honoraires professionnels de la partie adverse, les conséquences économiques d’un litige pourraient devenir prohibitives pour un grand nombre de justiciables. D’autre part, ce principe reconnaît que l’existence d’un litige ne signifie pas nécessairement qu’une partie agit de manière fautive ou abusive. Dans un système contradictoire, il est normal que les parties puissent présenter des arguments divergents et défendre leurs droits devant les tribunaux.
Cependant, le principe du non-remboursement des honoraires extrajudiciaires n’est pas absolu. Le droit québécois reconnaît que certaines conduites procédurales peuvent compromettre le bon fonctionnement du système judiciaire et justifier l’imposition de sanctions financières. Dans ces circonstances exceptionnelles, les tribunaux peuvent accorder une compensation correspondant aux honoraires extrajudiciaires engagés par la partie qui a subi les conséquences d’un comportement abusif.
Le Code de procédure civile encadre cette possibilité à travers un ensemble de dispositions visant à prévenir et sanctionner les abus de procédure. Les articles 18 et 19 C.p.c. imposent notamment aux parties des obligations de proportionnalité et de bonne foi dans la conduite de l’instance. Les articles 51 à 56 C.p.c. établissent quant à eux un régime complet de sanction de l’abus de procédure permettant aux tribunaux d’imposer diverses sanctions, incluant dans certains cas l’octroi de dommages-intérêts destinés à compenser les honoraires extrajudiciaires engagés par l’autre partie.
La jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec a contribué à préciser les contours de ces mécanismes. Les tribunaux ont notamment insisté sur le caractère exceptionnel de l’octroi d’une compensation pour les honoraires extrajudiciaires et sur la nécessité d’éviter que ces sanctions ne compromettent l’accès à la justice.
Dans cette perspective, l’étude du régime des frais extrajudiciaires en droit québécois exige d’examiner deux dimensions complémentaires. Il convient d’abord d’analyser le principe général du non-remboursement des honoraires extrajudiciaires ainsi que les fondements normatifs qui justifient ce choix. Il faut ensuite examiner les mécanismes procéduraux permettant aux tribunaux d’accorder une compensation pour ces honoraires dans certaines circonstances exceptionnelles.
I – Le régime des frais extrajudiciaires en droit québécois
A – Le principe du non-remboursement des honoraires extrajudiciaires
Le régime québécois des frais extrajudiciaires repose sur une distinction fondamentale entre les frais de justice et les honoraires professionnels des avocats. Cette distinction est expressément reconnue par le Code de procédure civile.
Les frais de justice sont définis à l’article 339 C.p.c., qui prévoit que ceux-ci comprennent notamment les droits de greffe, les frais de signification ou de notification des actes de procédure, les indemnités des témoins ainsi que certains frais d’expertise. L’article 340 C.p.c. prévoit que ces frais sont généralement dus à la partie qui obtient gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Les honoraires extrajudiciaires, pour leur part, correspondent aux honoraires professionnels versés à l’avocat pour les services juridiques rendus dans le cadre du litige. Contrairement aux frais de justice, ils ne sont pas automatiquement recouvrables auprès de la partie adverse.
Cette distinction reflète un choix normatif important du législateur québécois. En limitant la récupération automatique des honoraires professionnels, le système québécois cherche à réduire les risques financiers associés au recours aux tribunaux.
Ce choix s’inscrit dans une conception particulière de l’accès à la justice. Dans un système où la partie perdante serait systématiquement tenue de rembourser les honoraires professionnels de la partie adverse, le coût potentiel d’un litige pourrait devenir dissuasif pour de nombreux justiciables.
Le principe du non-remboursement des honoraires extrajudiciaires vise donc à préserver l’équilibre entre deux impératifs fondamentaux : la protection des droits individuels et la viabilité économique du recours aux tribunaux.
La jurisprudence canadienne reconnaît également que les honoraires extrajudiciaires ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles. Les tribunaux soulignent principalement que ces honoraires ne constituent pas normalement un élément automatique de la réparation civile et qu’ils doivent être accordés avec retenue.
Cette approche reflète la volonté de préserver l’accès à la justice en limitant les conséquences financières d’un litige pour les justiciables.
Toutefois, le principe du non-remboursement des honoraires extrajudiciaires ne doit pas être interprété comme une immunité totale à l’égard des comportements procéduraux abusifs. Le droit québécois reconnaît que certaines conduites peuvent justifier l’imposition de sanctions financières incluant une compensation pour les honoraires extrajudiciaires engagés par l’autre partie.
B – Les fondements procéduraux et normatifs du régime québécois
Le Code de procédure civile encadre la conduite procédurale des parties à l’aide de plusieurs principes directeurs destinés à assurer le bon fonctionnement du système judiciaire.
L’article 18 C.p.c. consacre le principe de proportionnalité. Cette disposition impose aux parties et au tribunal de veiller à ce que les actes de procédure et les moyens de preuve soient proportionnés à la nature et à la complexité du litige.
Le principe de proportionnalité joue un rôle central dans la gestion des litiges civils. Il vise à éviter que les ressources judiciaires soient utilisées de manière excessive ou disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
L’article 19 C.p.c. prévoit quant à lui que les parties doivent agir avec bonne foi dans la conduite de l’instance. Cette obligation implique notamment que les parties ne doivent pas agir dans l’intention de nuire à autrui ni utiliser la procédure de manière excessive ou déraisonnable.
Ces principes constituent le fondement normatif du régime québécois de prévention des abus procéduraux. Ils permettent aux tribunaux d’intervenir lorsque la conduite procédurale d’une partie compromet le bon déroulement de l’instance ou l’intégrité du système judiciaire.
Lorsque ces principes ne sont pas respectés, le Code de procédure civile prévoit un ensemble de mécanismes permettant de sanctionner les comportements abusifs. Les articles 51 à 56 C.p.c. établissent un régime complet de sanction de l’abus de procédure.
L’article 51 C.p.c. prévoit qu’un acte de procédure peut être déclaré abusif lorsqu’il est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Un acte peut également être déclaré abusif lorsqu’il constitue une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure ou lorsqu’il est utilisé dans l’intention de nuire à autrui.
Lorsque le tribunal conclut à l’existence d’un abus, l’article 54 C.p.c. lui permet d’imposer diverses sanctions, incluant notamment l’octroi de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi par l’autre partie.
Ces dommages-intérêts peuvent inclure une compensation correspondant aux honoraires extrajudiciaires engagés pour faire face à la conduite abusive.
En 2012, la Cour d’appel a confirmé l’importance de ces mécanismes dans l’arrêt El-Hachem c. Décary, dans lequel elle souligne que les tribunaux disposent de pouvoirs importants pour préserver l’intégrité du système judiciaire et sanctionner les comportements procéduraux abusifs.
Toutefois, la Cour rappelle également que ces pouvoirs doivent être exercés avec prudence afin d’éviter que les sanctions procédurales ne compromettent l’accès à la justice.
II – Le remboursement des honoraires extrajudiciaires en cas d’abus de procédure
A – La notion d’abus de procédure en droit québécois
Si le droit québécois repose en principe sur la règle selon laquelle chaque partie doit assumer les honoraires professionnels de son propre avocat, cette règle ne saurait toutefois servir de refuge aux comportements procéduraux abusifs. Le législateur québécois a reconnu depuis longtemps que certaines conduites procédurales peuvent compromettre le bon fonctionnement du système judiciaire et justifier l’imposition de sanctions particulières. Le Code de procédure civile prévoit ainsi un régime complet destiné à prévenir et sanctionner l’abus de procédure.
Ce régime se trouve principalement aux articles 51 à 56 C.p.c. Ces dispositions confèrent aux tribunaux un pouvoir important pour intervenir lorsque la procédure judiciaire est utilisée d’une manière incompatible avec les exigences de la bonne foi ou lorsque les mécanismes procéduraux sont détournés de leur finalité.
L’article 51 C.p.c. constitue la pierre angulaire de ce régime. Cette disposition prévoit qu’un acte de procédure peut être déclaré abusif notamment lorsqu’il est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Elle prévoit également qu’un acte peut être qualifié d’abusif lorsqu’il constitue une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure ou lorsqu’il est utilisé dans l’intention de nuire à autrui.
La formulation de cette disposition révèle que le législateur québécois a choisi d’adopter une conception relativement large de l’abus de procédure. Contrairement à certaines approches plus restrictives, l’abus procédural n’est pas limité aux situations de mauvaise foi manifeste. Il peut également résulter d’une utilisation disproportionnée ou déraisonnable des mécanismes judiciaires.
Cette approche s’inscrit dans la logique générale du Code de procédure civile moderne, qui met l’accent sur la responsabilité procédurale des parties. Le système judiciaire repose en effet sur la collaboration des justiciables et de leurs représentants afin d’assurer le bon déroulement des instances. Lorsque les mécanismes procéduraux sont utilisés d’une manière excessive ou détournée, le tribunal doit pouvoir intervenir afin de préserver l’intégrité du processus judiciaire.
La reconnaissance d’un abus de procédure exige toutefois une analyse contextuelle. Les tribunaux doivent examiner l’ensemble des circonstances du litige afin de déterminer si la conduite reprochée dépasse véritablement les limites normales de l’exercice du droit d’ester en justice.
Le simple fait qu’une partie perde son recours ne suffit évidemment pas à démontrer l’existence d’un abus. Le droit d’ester en justice constitue un droit fondamental dans une société démocratique, et il serait incompatible avec ce principe de sanctionner systématiquement les justiciables dont les prétentions sont rejetées par les tribunaux.
De même, le fait qu’une partie adopte une stratégie procédurale énergique ou qu’elle multiplie les arguments juridiques ne constitue pas en soi un abus de procédure. Le système contradictoire repose précisément sur la possibilité pour les parties de défendre leurs intérêts de manière vigoureuse.
Toutefois, certaines conduites peuvent franchir la limite entre l’exercice légitime des droits procéduraux et l’abus du processus judiciaire. C’est notamment le cas lorsque la procédure est utilisée dans le seul but de retarder l’issue d’un litige, de harceler la partie adverse ou d’imposer à celle-ci des coûts disproportionnés.
Dans ces situations, les tribunaux doivent pouvoir intervenir afin d’empêcher que la procédure judiciaire ne devienne un instrument d’oppression ou de pression économique.
Dans cette décision El-Hachem c. Décary précitée, la Cour d’appelle indique que les tribunaux disposent de pouvoirs importants pour préserver l’intégrité du système judiciaire et empêcher que la procédure ne soit utilisée de manière abusive.
La Cour souligne également que ces pouvoirs doivent être exercés avec prudence afin de préserver l’équilibre entre la sanction des abus procéduraux et la protection du droit d’accès aux tribunaux.
Cette tension entre deux objectifs fondamentaux – l’accès à la justice et la prévention des abus procéduraux – constitue l’un des éléments structurants du régime québécois de l’abus de procédure.
Le Code de procédure civile prévoit également d’autres dispositions qui contribuent à encadrer la conduite procédurale des parties. Les articles 18 et 19 C.p.c., déjà mentionnés dans la première partie, jouent un rôle important dans ce contexte.
L’article 18 C.p.c. consacre le principe de proportionnalité. Ce principe exige que les actes de procédure et les moyens de preuve soient proportionnés à la nature et à la complexité du litige. Il vise notamment à éviter que les ressources judiciaires soient utilisées de manière excessive ou inutile.
L’article 19 C.p.c. impose pour sa part aux parties une obligation générale de bonne foi dans la conduite de l’instance. Cette obligation implique notamment que les parties ne doivent pas agir dans l’intention de nuire à autrui ni utiliser la procédure de manière excessive ou déraisonnable.
Ces dispositions constituent le fondement normatif du régime de prévention des abus procéduraux.
Lorsqu’une partie viole ces obligations, le tribunal peut conclure que la conduite procédurale en cause constitue un abus au sens de l’article 51 C.p.c.
Cependant, la reconnaissance d’un abus de procédure ne constitue qu’une première étape. Une fois l’abus établi, il appartient au tribunal de déterminer quelles sanctions doivent être imposées afin de remédier à la situation.
B – L’indemnisation des honoraires extrajudiciaires comme sanction de l’abus
Lorsque le tribunal conclut à l’existence d’un abus de procédure, il dispose d’un large éventail de sanctions afin de remédier à la situation et de réparer le préjudice subi par l’autre partie.
Ces sanctions sont prévues principalement à l’article 54 C.p.c. Cette disposition prévoit que le tribunal peut notamment condamner la partie fautive à payer des dommages-intérêts à la partie qui a subi un préjudice en raison de la conduite abusive.
Ces dommages-intérêts peuvent inclure une compensation correspondant aux honoraires extrajudiciaires engagés par la partie victime de l’abus.
Cette possibilité constitue l’une des principales exceptions au principe général selon lequel chaque partie doit assumer les honoraires professionnels de son propre avocat.
Toutefois, la jurisprudence insiste sur le caractère exceptionnel de cette mesure. Les tribunaux reconnaissent généralement que l’octroi d’une compensation pour les honoraires extrajudiciaires doit être réservé aux situations où la conduite procédurale d’une partie dépasse clairement les limites normales de l’exercice du droit d’ester en justice.
L’objectif de cette retenue est double.
D’une part, il s’agit d’éviter que les sanctions financières associées à l’abus de procédure ne deviennent un obstacle à l’accès à la justice. Si les tribunaux accordaient trop facilement des compensations pour les honoraires extrajudiciaires, les justiciables pourraient hésiter à exercer leurs droits par crainte d’une condamnation financière importante.
D’autre part, il s’agit de préserver l’équilibre entre la sanction des abus procéduraux et la liberté des parties de défendre leurs droits devant les tribunaux.
Lorsqu’une conduite fautive cause un préjudice à autrui, la victime peut en principe obtenir réparation intégrale du dommage subi. Dans certaines circonstances, les honoraires extrajudiciaires engagés pour faire face à la conduite fautive peuvent constituer un élément de ce dommage.
Cependant, les tribunaux québécois ont généralement adopté une approche prudente dans l’application de ce principe.
L’octroi d’une compensation pour les honoraires extrajudiciaires est généralement réservé aux situations où la conduite procédurale de la partie fautive est particulièrement répréhensible. Cela peut notamment être le cas lorsque la procédure est utilisée dans le seul but de harceler la partie adverse ou de retarder indûment l’issue d’un litige.
Dans ces circonstances, l’indemnisation des honoraires extrajudiciaires joue un rôle dissuasif important. Elle permet d’éviter que les mécanismes procéduraux ne soient utilisés comme un instrument de pression économique.
En effet, l’un des risques associés aux abus procéduraux est précisément la création d’un déséquilibre financier entre les parties. Une partie disposant de ressources financières importantes pourrait être tentée de multiplier les démarches procédurales afin d’imposer à son adversaire des coûts juridiques insoutenables.
Le régime de sanction de l’abus de procédure vise à prévenir ce type de situation.
Toutefois, comme l’ont souligné les tribunaux à plusieurs reprises, ces sanctions doivent être appliquées avec prudence.
Une application trop large du remboursement des honoraires extrajudiciaires pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché. Elle pourrait en effet dissuader les justiciables d’exercer leurs droits devant les tribunaux par crainte d’une condamnation financière importante.
C’est précisément pour cette raison que la jurisprudence insiste sur le caractère exceptionnel de l’indemnisation des honoraires extrajudiciaires.
Les tribunaux doivent trouver un équilibre entre deux objectifs fondamentaux : sanctionner les abus procéduraux et préserver l’accès à la justice.
Cet équilibre constitue l’un des défis les plus importants du droit procédural contemporain.
Conclusion
L’analyse du régime des frais extrajudiciaires en droit québécois révèle un équilibre délicat entre deux impératifs fondamentaux du système judiciaire. D’une part, le droit québécois repose sur le principe selon lequel chaque partie doit généralement assumer les honoraires professionnels de son propre avocat. D’autre part, le Code de procédure civile reconnaît la nécessité de sanctionner les comportements procéduraux abusifs susceptibles de compromettre l’intégrité du processus judiciaire.
Ce principe général de non-remboursement des honoraires extrajudiciaires constitue l’un des éléments structurants du modèle québécois de répartition des coûts du litige. En limitant la récupération automatique des honoraires professionnels, le législateur cherche à préserver l’accès à la justice en évitant que les justiciables soient exposés à des conséquences financières disproportionnées en cas d’échec judiciaire. Cette approche reflète l’idée selon laquelle l’exercice du droit d’ester en justice ne doit pas être entravé par la crainte d’une condamnation financière excessive.
Toutefois, cette règle générale ne saurait être interprétée comme une immunité complète à l’égard des comportements procéduraux fautifs. Le Code de procédure civile prévoit ainsi plusieurs mécanismes permettant de sanctionner l’abus de procédure, notamment aux articles 51 à 56 C.p.c. Ces dispositions confèrent aux tribunaux un pouvoir important pour intervenir lorsque la procédure judiciaire est utilisée d’une manière incompatible avec les exigences de la bonne foi ou lorsqu’elle est détournée de sa finalité.
Dans ces circonstances exceptionnelles, les tribunaux peuvent imposer diverses sanctions, incluant l’octroi de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi par la partie victime de l’abus. Ces dommages peuvent notamment inclure une compensation correspondant aux honoraires extrajudiciaires engagés pour faire face à la conduite abusive. La jurisprudence récente de la Cour d’appel, notamment dans l’arrêt El-Hachem c. Décary confirme l’importance de ces mécanismes dans la protection de l’intégrité du système judiciaire.
Toutefois, les tribunaux insistent également sur le caractère exceptionnel de l’octroi d’une compensation pour les honoraires extrajudiciaires. Cette retenue s’explique par la nécessité de préserver l’accès à la justice et d’éviter que les sanctions financières associées à l’abus de procédure ne deviennent elles-mêmes un obstacle à l’exercice des droits.
Malgré ces mécanismes correctifs, la réalité pratique des litiges civils soulève des interrogations importantes quant à l’effectivité du modèle québécois. Dans de nombreux cas, les honoraires professionnels engagés dans le cadre d’un litige peuvent atteindre des montants considérables. Il n’est pas rare que ces coûts soient équivalents, voire supérieurs, à la valeur même de la créance que le justiciable cherche à recouvrer.
Dans ces circonstances, la décision d’intenter un recours judiciaire ne repose plus uniquement sur l’existence d’un droit juridiquement fondé, mais également sur une analyse économique du coût potentiel du litige. Lorsqu’un justiciable sait que les honoraires d’avocat nécessaires pour faire valoir ses droits risquent de dépasser la valeur du litige, il peut être amené à renoncer à exercer son recours, même lorsque celui-ci est juridiquement fondé.
Ainsi, le principe du non-remboursement des honoraires extrajudiciaires, bien qu’il vise en théorie à protéger l’accès à la justice, peut paradoxalement produire l’effet inverse dans certaines situations. En pratique, le coût élevé des services juridiques peut constituer un frein implicite à l’exercice du droit fondamental d’accès aux tribunaux.
Cette réalité soulève une question plus large sur l’équilibre que doit maintenir le système judiciaire entre l’accessibilité des recours et l’efficacité de la justice. Le régime actuel repose sur l’idée que les sanctions pour abus de procédure permettent de corriger les situations les plus problématiques. Toutefois, ces sanctions demeurent exceptionnelles et ne suffisent pas toujours à compenser l’impact économique des litiges pour les justiciables.
La question des frais extrajudiciaires ne relève donc pas uniquement d’un débat technique sur la répartition des coûts du litige. Elle touche plus largement à la capacité réelle des citoyens d’avoir accès au système judiciaire et de faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
Dans cette perspective, l’évolution future du droit procédural civil pourrait être appelée à réfléchir plus largement aux mécanismes permettant de concilier ces objectifs. La recherche d’un équilibre entre la sanction des abus procéduraux et la garantie d’un accès réel et effectif à la justice demeure l’un des défis fondamentaux du système judiciaire contemporain.